Code forestier

Article L124-3

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre IV : Gestion durable › Section 1 : Garanties de gestion durable

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les parties de bois et forêts situées dans un site Natura 2000 (zone protégée au titre de la biodiversité, dotée d'un document d'objectifs approuvé par l'autorité administrative) bénéficient de garanties ou présomptions de gestion durable sous certaines conditions. Il s'adresse aux propriétaires forestiers concernés par ces zones protégées. Ces garanties s'appliquent si le propriétaire dispose d'un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3 et remplit l'une des deux conditions prévues.

Points clés

  • S'applique aux bois et forêts situés dans un site Natura 2000 ayant un document d'objectifs approuvé
  • Condition préalable : disposer d'un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3
  • Première condition alternative : avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000
  • Seconde condition alternative : disposer d'un document de gestion établi selon l'article L. 122-7
  • Les modalités précises des documents mentionnés renvoient aux articles L. 122-3 et L. 122-7

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les parties de bois et forêts situés dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative présentent des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsque leur propriétaire dispose d'un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3 et se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 ;

2° Disposer d'un document de gestion établi dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-7.

Pour aller plus loin