Code forestier

Article L134-1

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 1 : Dispositions générales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit le champ d'application des mesures prévues par ce chapitre. Il précise que ces règles s'appliquent aux territoires classés comme présentant un risque d'incendie (zones officiellement désignées comme exposées à ce risque), ainsi qu'aux départements où les bois et forêts sont particulièrement exposés à ce risque.

Points clés

  • S'applique aux territoires classés à risque d'incendie, tels que définis à l'article L. 132-1
  • S'applique aussi aux départements où les bois et forêts sont particulièrement exposés aux risques d'incendie, dans les conditions prévues à l'article L. 133-1
  • Cet article renvoie à deux autres articles (L. 132-1 et L. 133-1) pour connaître les critères précis de classement des territoires concernés

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires classés à risque d'incendie définis à l'article L. 132-1 ainsi qu'aux départements où les bois et forêts sont particulièrement exposés, mentionnés à l'article L. 133-1.

Pour aller plus loin