Code forestier

Article L133-1

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 1 : Champ d'application territorial

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit quels bois et forêts sont considérés comme particulièrement exposés au risque d'incendie. Il s'agit des bois et forêts situés dans des départements désignés par un arrêté conjoint (décision commune) des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, sauf ceux situés dans certains massifs forestiers à moindres risques que ce même arrêté exclut. Les services de l'État doivent organiser une concertation avec les personnes morales concernées avant la publication de cet arrêté, et le conseil départemental peut demander le classement de son département.

Points clés

  • Le classement d'un département comme exposé au risque d'incendie se fait par arrêté conjoint (décision prise ensemble) de plusieurs ministres.
  • Certains massifs forestiers à moindres risques peuvent être exclus de ce classement, à condition d'être listés dans l'arrêté.
  • Une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies doit avoir lieu avant la publication de l'arrêté.
  • Le conseil départemental peut demander au représentant de l'État (préfet) le classement de son département.
  • Les règles des chapitres Ier et IV du même titre s'appliquent aux bois et forêts ainsi classés, sauf mention particulière contraire.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même arrêté.

Les services de l'Etat organisent, avant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l'Etat dans le département le classement de son département.

Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre sont applicables aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au sens du présent article.

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