Code forestier

Article L134-16

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 2 : Débroussaillement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la vente ou transmission (mutation) d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation soumis à une obligation de débroussaillement n'est possible que si cette obligation est respectée, dans les limites de la propriété concernée. Il impose également des obligations d'information entre le vendeur (cédant) et l'acheteur, ainsi qu'entre le propriétaire et le locataire en cas de bail.

Points clés

  • La mutation (vente, donation, succession) d'un bien concerné par l'obligation de débroussaillement est conditionnée au respect de cette obligation, dans la limite de la propriété sur laquelle se trouve la construction, le chantier ou l'installation.
  • Un décret doit préciser les modalités d'application, notamment les modalités de contrôle du respect de cette obligation.
  • En cas de mutation, le cédant (celui qui transmet le bien) doit informer le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes (contraintes légales) prévues par ce titre.
  • Ces informations sont transmises selon les conditions définies à l'article L. 125-5 du code de l'environnement.
  • Lors de la conclusion ou du renouvellement d'un bail, le propriétaire doit porter ces informations à la connaissance du locataire (preneur).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l'obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé. Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l'article L. 125-5 du code de l'environnement, quand elles portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé.

En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes résultant du présent titre. Ces informations sont transmises dans les conditions définies au même article L. 125-5, quand elles portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé.

A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.

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