Code forestier

Article L134-7

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 2 : Débroussaillement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le maire est chargé de contrôler que les obligations de débroussaillement prévues aux articles L. 134-5 et L. 134-6 sont bien respectées. Ce contrôle s'exerce sans préjudice des pouvoirs du maire prévus par l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (pouvoirs de police générale du maire). L'article s'adresse donc aux maires, en tant qu'autorité chargée de vérifier l'application de ces obligations sur leur commune.

Points clés

  • Le maire contrôle l'exécution des obligations de débroussaillement mentionnées aux articles L. 134-5 et L. 134-6
  • Ce contrôle s'ajoute aux pouvoirs de police générale du maire prévus par l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales
  • L'article ne précise pas les modalités pratiques de ce contrôle ni de sanctions

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6.

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