Code forestier

Article L134-18

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 2 : Débroussaillement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit une amende pour les personnes soumises à certaines obligations liées aux lignes électriques (mesures spéciales de sécurité), autres que le débroussaillement lui-même. Si ces travaux n'ont pas été réalisés malgré une mise en demeure (avertissement officiel exigeant d'agir) restée sans effet pendant un an, l'autorité administrative peut infliger une amende.

Points clés

  • Concerne les obligations de l'article L. 134-11, sauf celles de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé
  • Une mise en demeure doit avoir été notifiée et être restée sans effet pendant un an
  • L'amende est prononcée par l'autorité administrative
  • Le montant ne peut pas dépasser 300 euros par mètre de ligne électrique non sécurisée

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque la personne soumise aux obligations mentionnées à l'article L. 134-11 autres que celles de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé n'a pas procédé aux travaux résultant de ces obligations après une mise en demeure demeurée sans effet pendant un an, l'autorité administrative peut prononcer une amende dont le montant ne peut dépasser 300 euros par mètre de ligne électrique n'ayant pas fait l'objet des mesures spéciales de sécurité prescrites.

Pour aller plus loin