Code forestier

Article L134-17

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 2 : Débroussaillement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si une personne soumise à l'obligation de débroussailler (dégager la végétation pour limiter les risques d'incendie) ou de maintenir ce débroussaillement ne le fait pas, l'administration peut intervenir à sa place. Cela n'est possible qu'après une mise en demeure (avertissement officiel demandant d'agir) restée sans effet pendant un certain délai. Les travaux réalisés par l'administration sont alors facturés à la personne concernée.

Points clés

  • S'applique aux obligations de débroussailler définies aux articles L. 134-10 à L. 134-12
  • Une mise en demeure doit d'abord être adressée à la personne concernée
  • Si elle reste sans effet pendant deux mois, l'autorité administrative de l'État peut faire réaliser les travaux
  • Les frais des travaux sont à la charge de la personne soumise à l'obligation

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque la personne soumise aux obligations de débroussailler ou de maintien en état débroussaillé définies aux articles L. 134-10 à L. 134-12 ne s'est pas acquittée de cette obligation après une mise en demeure demeurée sans effet pendant deux mois, il peut y être pourvu à ses frais par l'autorité administrative compétente de l'Etat.

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