Code forestier

Article L131-11

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national › Section 3 : Débroussaillement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, dans les zones particulièrement exposées aux incendies (mais situées hors de certains territoires à risque définis par d'autres chapitres du même titre), le préfet (représentant de l'Etat dans le département) peut imposer le débroussaillement (élimination de la végétation qui favorise la propagation du feu) autour des constructions, chantiers et installations, jusqu'à 50 mètres de distance. Si le propriétaire ne le fait pas, le préfet peut le faire réaliser d'office (sans attendre l'accord du propriétaire) à ses frais. Lorsque la fréquentation ou l'occupation d'une habitation nécessite des précautions particulières pour protéger les vies humaines, le préfet peut aussi étendre cette obligation de débroussaillement aux terrains voisins, dans la même limite de 50 mètres autour de l'habitation, et le faire exécuter d'office aux frais du propriétaire de cette habitation.

Points clés

  • S'applique dans les zones très exposées aux incendies, hors des territoires visés par d'autres chapitres du même titre.
  • Le préfet peut agir indépendamment des pouvoirs du maire.
  • Débroussaillement obligatoire jusqu'à 50 mètres des constructions, chantiers et installations du propriétaire.
  • En cas de non-exécution, le préfet peut faire débroussailler d'office aux frais du propriétaire.
  • Si la fréquentation ou l'occupation d'une habitation le justifie, le débroussaillement peut être étendu aux terrains voisins jusqu'à 50 mètres, également aux frais du propriétaire de l'habitation.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans des zones particulièrement exposées aux incendies, situées hors des territoires exposés aux risques d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire, décider qu'il sera pourvu au débroussaillement d'office aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier ou pour les occupants de son chef de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature lui appartenant.

Lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, il peut en outre rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office aux frais du propriétaire de cette habitation.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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