Code forestier

Article R312-18

Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 2 : Droits et obligations résultant des plans simples de gestion

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise qui doit présenter les documents de gestion forestière (plan simple de gestion, demande d'autorisation de coupe, engagement de gestion durable) lorsque le bois ou la forêt est grevé d'un droit réel de jouissance (droit qui permet à une personne autre que le propriétaire d'utiliser le bien), comme l'usufruit, l'emphytéose (bail de très longue durée donnant des droits étendus au locataire) ou un droit d'usage permettant l'exploitation de coupes. Dans ce cas, ces formalités doivent être accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit réel. Toutefois, l'emphytéote peut agir seul s'il prouve qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession (mécanisme juridique par lequel la propriété d'un bien s'étend à ce qui s'y rattache).

Points clés

  • En présence d'un droit réel de jouissance (usufruit, emphytéose, droit d'usage), les formalités sont accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit.
  • Exception : l'emphytéote peut agir seul s'il justifie être pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.
  • Dans le cas prévu à l'article R. 312-16, la demande peut être présentée soit par le propriétaire, soit par le titulaire du droit réel.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour l'application du présent titre, lorsque les bois et forêts sont grevés d'un droit réel de jouissance, notamment d'usufruit, d'emphytéose ou d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes, la présentation d'un plan simple de gestion, d'une demande d'autorisation de coupe ou d'un engagement de gérer ces bois et forêts conformément à un document de gestion durable, est réalisée conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit réel.

Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.

Dans le cas prévu à l'article R. 312-16, la demande est présentée soit par le propriétaire, soit par le titulaire du droit réel.

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