En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit que les personnes morales (sociétés, associations, etc.) peuvent être tenues pénalement responsables des infractions prévues dans ce chapitre concernant les atteintes aux systèmes informatiques. Les conditions de cette responsabilité sont fixées par un autre article du code (article 121-2), et les peines applicables renvoient également à d'autres articles (131-38 et 131-39).
Points clés
- La responsabilité pénale des personnes morales s'exerce selon les conditions prévues par l'article 121-2 (texte non détaillé ici)
- Les peines encourues sont celles prévues par l'article 131-39, dans les conditions fixées par l'article 131-38 (montants et modalités non précisés dans cet article)
- L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 (une des peines possibles) ne peut porter que sur l'activité dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.