Code pénal

Article 323-6

Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre II : Des autres atteintes aux biens › Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que les personnes morales (sociétés, associations, etc.) peuvent être tenues pénalement responsables des infractions prévues dans ce chapitre concernant les atteintes aux systèmes informatiques. Les conditions de cette responsabilité sont fixées par un autre article du code (article 121-2), et les peines applicables renvoient également à d'autres articles (131-38 et 131-39).

Points clés

  • La responsabilité pénale des personnes morales s'exerce selon les conditions prévues par l'article 121-2 (texte non détaillé ici)
  • Les peines encourues sont celles prévues par l'article 131-39, dans les conditions fixées par l'article 131-38 (montants et modalités non précisés dans cet article)
  • L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 (une des peines possibles) ne peut porter que sur l'activité dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Pour aller plus loin