Code rural et de la pêche maritime

Article L211-30

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 4 : Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les chiens accompagnant des personnes handicapées, quel que soit le type de handicap (moteur, sensoriel ou mental), sont dispensés (dispensés = ne sont pas obligés) du port de la muselière dans certains lieux, à condition que le propriétaire justifie de l'éducation de l'animal. Cette dispense s'applique dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public, ainsi que les locaux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

Points clés

  • Concerne les chiens accompagnant des personnes handicapées, sans distinction de type de handicap (moteur, sensoriel ou mental)
  • Le propriétaire doit justifier de l'éducation de l'animal
  • Dispense du port de la muselière dans les transports, les lieux publics et les locaux ouverts au public
  • S'applique aussi aux locaux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

Pour aller plus loin

Sujets liés