En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les chiens susceptibles d'être dangereux sont répartis en deux catégories : les chiens d'attaque (première catégorie) et les chiens de garde et de défense (deuxième catégorie). Ces chiens font l'objet de mesures spécifiques prévues par d'autres articles du code. Un arrêté (décision ministérielle) du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture doit établir la liste précise des types de chiens appartenant à chacune de ces catégories.
Points clés
- Deux catégories de chiens dangereux : chiens d'attaque (1ère catégorie) et chiens de garde et de défense (2ème catégorie)
- Les mesures spécifiques applicables à ces chiens sont prévues par les articles L. 211-13, L. 211-14, L. 211-15, L. 211-16 (cet article ne les détaille pas)
- La liste précise des races ou types de chiens concernés par chaque catégorie doit être fixée par un arrêté ministériel, non par cet article lui-même
- Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de (c'est-à-dire en plus de, sans remettre en cause) l'article L. 211-11
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :
1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;
2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.