En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre l'accès et la circulation des chiens de première catégorie (chiens d'attaque) et de deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) dans les lieux publics et les immeubles collectifs. Il prévoit aussi une possibilité de signalement au maire en cas de chien dangereux dans un logement.
Points clés
- Les chiens de première catégorie sont interdits dans les transports en commun, les lieux publics (sauf la voie publique) et les locaux ouverts au public, ainsi que dans les parties communes des immeubles collectifs.
- Sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de première et deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
- Les chiens de deuxième catégorie doivent également être muselés et tenus en laisse dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
- Un bailleur (propriétaire qui loue un logement) ou un copropriétaire peut signaler au maire un chien dangereux résidant dans un logement dont il est propriétaire.
- Le maire peut alors appliquer les mesures prévues par l'article L. 211-11 (article non détaillé ici).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
II.-Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
III.-Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.