Code rural et de la pêche maritime

Article R215-2

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre V : Dispositions pénales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit des sanctions pénales (contraventions, c'est-à-dire des infractions les moins graves punies d'amendes) pour les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1re ou 2e catégorie (chiens dits dangereux, définis à l'article L. 211-12) qui ne respectent pas certaines obligations. Les sanctions varient selon la gravité du manquement, allant de la 2e à la 4e classe de contraventions. Ces règles concernent la détention, la circulation, l'assurance, la vaccination et l'identification de ces chiens.

Points clés

  • Contravention de 2e classe : détenir un chien de 1re catégorie dans les transports en commun, lieux publics ou locaux ouverts au public (sauf voie publique), le laisser stationner dans les parties communes d'immeubles, ou ne pas le tenir en laisse par une personne majeure sur la voie publique ou dans les lieux publics.
  • Contravention de 3e classe : absence d'assurance responsabilité civile, absence de vaccination contre la rage (même hors département déclaré infecté), ou refus de présenter le permis de détention ou les documents requis lors d'un contrôle des forces de l'ordre.
  • Contravention de 4e classe : absence de permis de détention ou de permis provisoire (prévus à l'article L. 211-14), absence d'évaluation comportementale du chien (mentionnée aux articles cités), ou absence d'identification de l'animal selon les modalités de l'article L. 212-10.
  • Les obligations et modalités précises (conditions du permis, évaluation comportementale, identification) sont fixées par les articles L. 211-12, L. 211-14, L. 211-14-2, R. 211-5-1 et L. 212-10, auxquels cet article renvoie sans en préciser le contenu.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe :

1° Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ;

2° Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ;

3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.

II.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de l'article L. 211-14 ;

2° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ;

3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire tels que prévus à l'article L. 211-14 ainsi que les pièces attestant qu'il satisfait aux conditions prévues aux b et c du 1° du II de l'article L. 211-14 ;

4° Le fait, pour le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14, d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie les documents mentionnés à l'article R. 211-5-1 .

III.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l'article L. 211-14 ;

2° Le fait de ne pas soumettre son chien à l'évaluation comportementale mentionnée aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2 ;

3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 212-10.

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