Code rural et de la pêche maritime

Article R215-9

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre V : Dispositions pénales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit des sanctions pénales (amende) pour trois types de comportements liés à la maltraitance animale : faire participer à un spectacle un animal modifié ou opéré sans autorisation, faire participer un animal à des jeux exposant à de mauvais traitements, et utiliser un animal vivant comme cible pour des tirs. Ces comportements sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (catégorie d'infractions pénales mineures fixant le montant maximal de l'amende applicable).

Points clés

  • Faire participer à un spectacle un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou ayant subi une intervention chirurgicale, en méconnaissance de l'article R. 214-84, en dehors des cas où c'est autorisé, est puni de l'amende de la 4e classe.
  • Faire participer un animal à des jeux ou attractions l'exposant à de mauvais traitements, visés à l'article R. 214-85, est puni de la même amende, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal.
  • Utiliser un animal vivant comme cible pour des projectiles vulnérants ou mortels, en méconnaissance de l'article R. 214-86, est également puni de cette amende.
  • Les conditions précises et les cas autorisés renvoient aux articles R. 214-84, R. 214-85 et R. 214-86 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 521-1 du code pénal.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l'article R. 214-84, un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels cette participation est autorisée ;

2° De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l'article R. 214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ;

3° D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 214-86 du présent code, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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