Code rural et de la pêche maritime

Article R215-4

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre V : Dispositions pénales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article punit d'amendes contraventionnelles les personnes qui élèvent, gardent ou détiennent des animaux domestiques ou sauvages apprivoisés/captifs et qui ne respectent pas certaines obligations de base envers ces animaux (nourriture, soins, habitat adapté, moyens de contention appropriés). Il vise aussi des situations spécifiques : garde en plein air de certains animaux d'élevage sans protection climatique, tir aux pigeons vivants, usage abusif d'un aiguillon, et mise à mort de poussins dans des conditions non conformes.

Points clés

  • Amende de 4e classe (contravention) pour : priver l'animal de nourriture/eau nécessaires, le laisser sans soins en cas de maladie/blessure, le placer dans un habitat inadapté causant souffrance, ou utiliser des moyens d'attache/contention inadaptés (sauf nécessité absolue).
  • Même amende de 4e classe pour garder en plein air des bovins, ovins ou [autres animaux mentionnés] sans dispositifs contre les intempéries, ou sans moyens d'attache suffisants créant un risque d'accident.
  • Même amende de 4e classe pour pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions prévues par l'article R. 214-35, ou pour utiliser un aiguillon (outil de contention) de façon non conforme à l'article R. 214-36.
  • Amende de 5e classe (contravention plus grave) pour mettre à mort des poussins en méconnaissance des règles fixées par l'article R. 214-17 (II).
  • Des peines complémentaires prévues par l'article R. 654-1 du code pénal peuvent s'ajouter à l'amende pour les infractions du I.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :

1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du code pénal s'appliquent.

II.-Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :

1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.

III.-Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35 du présent code.

IV.-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36 du même code.

V.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre à mort des poussins en méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 214-17.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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