Code de la santé publique

Article R1334-12

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores › Section 1 : Lutte contre la présence de plomb › Sous-section 2 : Constat de risque d'exposition au plomb

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que le propriétaire ou l'exploitant d'un local d'hébergement doit remettre une copie du constat de risque d'exposition au plomb (document qui identifie la présence de plomb dans les peintures) aux occupants et aux personnes devant réaliser des travaux, afin de les informer. Il doit également tenir ce constat à disposition de certains agents et services de contrôle.

Points clés

  • L'information des occupants et des personnes exécutant des travaux se fait par la remise d'une copie du constat de risque d'exposition au plomb.
  • Cette obligation incombe au propriétaire ou à l'exploitant du local d'hébergement.
  • Le constat doit être tenu à disposition des agents ou services mentionnés à l'article L1334-9 (renvoi à cet article pour connaître leur identité précise).
  • Le constat doit aussi être tenu à disposition, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux prévue par l'article L. 1334-9 est réalisée par la remise d'une copie du constat de risque d'exposition au plomb par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.

Le constat de risque d'exposition au plomb est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

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