Code de la sécurité sociale

Article D161-2-24-5

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise comment calculer l'activité à temps partiel ou à temps réduit pour les assurés concernés par la retraite progressive (dispositif permettant de travailler à temps partiel tout en percevant une partie de sa pension), lorsqu'ils cumulent plusieurs emplois. Il fixe des règles de calcul spécifiques pour les assistants maternels et pour les personnes ayant plusieurs contrats de travail.

Points clés

  • Pour les assurés visés au I de l'article L. 161-22-1-5, le temps partiel s'apprécie sur la base du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail
  • La quotité de travail globale (part de temps de travail) est calculée en additionnant les quotités de chaque emploi, qu'il s'agisse de temps partiel (par rapport à un temps complet) ou de temps réduit (par rapport à une durée maximale exprimée en jours, selon l'article R. 161-19-6)
  • Si un assuré exerce à la fois une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'exercice d'une activité à temps partiel par les assurés visés du I de l'article L. 161-22-1-5 est apprécié sur la base du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail.

La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet, soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours conformément aux dispositions de l'article R. 161-19-6, applicables à chacun des emplois.

Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur.

Pour aller plus loin