Code de la sécurité sociale

Article L161-22-1-6

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article étend les règles de la retraite progressive à certains agents publics travaillant à temps incomplet ou non complet, sans que leur soit opposée la condition habituelle d'exercice à temps partiel. Il concerne les agents non titulaires de la fonction publique et certains fonctionnaires occupant des emplois permanents à temps non complet. Lorsque ces agents cumulent plusieurs emplois à temps non complet, leur durée totale de travail ne doit pas dépasser un pourcentage fixé par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement) d'une durée annuelle de référence.

Points clés

  • S'applique aux agents non titulaires de la fonction publique exerçant à titre exclusif dans un service à temps incomplet ou un/plusieurs emplois à temps non complet
  • S'applique aussi aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613-1 et L. 613-10 du code général de la fonction publique
  • Pour ces agents, la condition d'exercice à temps partiel n'est pas exigée pour bénéficier de la retraite progressive
  • En cas de cumul de plusieurs emplois à temps non complet, la durée totale de travail ne doit pas excéder un pourcentage fixé par décret de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 613-1 du code général de la fonction publique

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le présent sous-paragraphe est applicable, sans que la condition d'exercice à temps partiel leur soit opposable :

1° Aux agents non titulaires de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou de plusieurs emplois à temps non complet ;

2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613-6 et L. 613-10 du code général de la fonction publique.

Les agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n'excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique.

Pour aller plus loin