En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la retraite progressive, un dispositif permettant de percevoir une fraction de sa pension de retraite tout en continuant à travailler à temps partiel ou à temps réduit avant l'âge légal de départ. Il s'adresse aux salariés ou non-salariés travaillant à temps partiel, aux personnes exerçant une activité non soumise à des horaires imposés par un employeur mais générant un revenu minimal, ainsi qu'aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole cessant progressivement leur activité. Certaines catégories d'assurés sont exclues du dispositif.
Points clés
- Condition d'âge : il faut avoir atteint un âge inférieur à celui de l'article L. 161-17-2 (âge légal de départ à la retraite), cet âge étant fixé par décret
- Condition de durée d'assurance : une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes est exigée, fixée par décret en Conseil d'État (haute juridiction administrative consultée sur les décrets)
- Trois situations possibles : temps partiel/réduit avec une quotité de travail définie par décret, activité sans horaire imposé procurant un revenu minimal avec baisse de revenus, ou cessation progressive d'activité agricole (conditions précisées par décret)
- La fraction de pension versée varie selon le temps de travail ou la baisse de revenus, et peut être révisée en cas de changement selon un délai fixé par voie réglementaire (par décret ou arrêté)
- Exclusions : les bénéficiaires de préretraite, certaines activités fixées par décret parmi celles de l'article L. 311-3, et les assurés dont la rémunération est maintenue en application du dernier alinéa d'un article du code du travail
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Le bénéfice d'une retraite progressive est accordé, à condition d'avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l'article L. 161-17-2, déterminé par décret, et de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat, à :
1° L'assuré qui exerce une activité salariée ou non salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi-journées et qui justifie d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'assuré exerçant à titre exclusif une activité salariée ou non salariée qui, n'étant pas assujettie à une durée d'activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels ;
3° L'assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui s'engage dans la cessation progressive de son activité.
Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret.
Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.
La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la cessation progressive de l'activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l'activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d'un délai déterminé par voie réglementaire.
Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-10 et à l'article L. 351-12 du présent code et à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, à défaut, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu'elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète.
Les modalités d'application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire.
L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.
II.-Le présent article n'est pas applicable :
1° Aux assurés qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur ;
2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une des activités déterminées par décret parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3 ;
3° Aux assurés dont l'indemnité de départ à la retraite est affectée au maintien total ou partiel de leur rémunération en application du dernier alinéa de l'article L. 1237-9 du code du travail.