En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe un âge de départ à la retraite abaissé par rapport à l'âge légal habituel, pour les assurés qui ont commencé à travailler très jeunes et qui justifient d'une durée d'assurance cotisée (période travaillée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, dans le régime général ou d'autres régimes obligatoires) suffisante. Le niveau d'abaissement dépend de l'âge auquel l'assuré a débuté son activité. Des règles particulières adaptent ces âges pour les assurés nés à certaines périodes entre 1961 et 1970.
Points clés
- Début d'activité avant seize ans : âge abaissé à cinquante-huit ans.
- Début d'activité avant dix-huit ans : âge abaissé à soixante ans.
- Début d'activité avant vingt ans : âge abaissé à soixante-deux ans (sous réserve des adaptations du II pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1970).
- Début d'activité avant vingt-et-un ans : âge abaissé à soixante-trois ans.
- La condition de durée d'assurance cotisée renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, et l'abaissement lui-même est mis en œuvre en application de l'article L. 351-1-1.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 :
1° A cinquante-huit ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A soixante ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
3° A soixante-deux pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;
4° A soixante-trois ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.
II. - Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1970 sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus, le nombre : “ soixante-deux ” est remplacé par le nombre : “ soixante ” ;
2° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 inclus et pour les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1969 inclus, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 minoré de deux ans et six mois ” ;
3° Pour les assurés nés en 1964, les mots : “soixante-deux ans” sont remplacés par les mots : “soixante ans et six mois” ;
4° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1965 et le 30 novembre 1965 inclus et pour les assurés nés entre le 1er décembre et le 31 décembre 1965 inclus, les mots : “soixante-deux ans” sont remplacés respectivement par les mots : “soixante ans et neuf mois” et “soixante ans et huit mois” ;
5° Pour les assurés nés en 1970, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ soixante-et-un ans et neuf mois ”.