En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe l'âge à partir duquel une personne peut demander l'ouverture de son droit à une pension de retraite (âge minimum légal de départ). Cet âge varie selon l'année de naissance de l'assuré (la personne assurée auprès du régime de retraite), avec une montée progressive jusqu'à soixante-quatre ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1969. Pour les personnes nées avant le 1er septembre 1961, c'est l'ancienne version de cet article, telle qu'elle existait avant la loi du 30 décembre 2025, qui continue de s'appliquer.
Points clés
- Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1969 : âge fixé à soixante-quatre ans.
- Pour les nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 : soixante-deux ans et trois mois.
- Pour les nés en 1962 : soixante-deux ans et six mois ; pour les nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 : soixante-deux ans et neuf mois.
- Pour les nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 : soixante-trois ans ; pour les nés en 1966 : soixante-trois ans et trois mois ; pour les nés en 1967 : soixante-trois ans et six mois ; pour les nés en 1968 : soixante-trois ans et neuf mois.
- Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, l'âge applicable est celui prévu par la version antérieure de cet article, avant la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1969.
Cet âge est fixé à :
1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;
5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.