En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré (la personne assurée) qui en demande le calcul et le versement (liquidation) à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension dépend d'un taux appliqué au salaire annuel de base, ce taux augmentant selon la durée d'assurance jusqu'à un maximum appelé « taux plein », ou selon l'âge auquel la liquidation est demandée. Si la durée d'assurance dans le régime général est inférieure à la limite prévue, la pension est calculée puis réduite en fonction de la durée réelle.
Points clés
- La pension est versée à partir de l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 (renvoi à un autre article).
- Le montant dépend du salaire annuel de base et d'un taux croissant selon la durée d'assurance, jusqu'au « taux plein ».
- Si la durée d'assurance est inférieure à la limite prévue, la pension est réduite en conséquence.
- Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes prises en compte et des taux sont fixées par décret en Conseil d'État (renvoi à un décret).
- Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.