Code de la sécurité sociale

Article L351-1-1

Partie législative › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 1 : Conditions d'âge.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet d'abaisser l'âge légal de départ à la retraite pour les personnes ayant commencé à travailler jeunes (avant un âge fixé par décret, au maximum vingt et un ans). Pour en bénéficier, la personne doit justifier d'une durée totale d'assurance (période pendant laquelle elle a cotisé ou est assimilée avoir cotisé) au moins égale à une limite fixée par décret, dont une partie doit correspondre à des cotisations effectivement à sa charge. Les conditions précises sont renvoyées à un décret.

Points clés

  • L'abaissement de l'âge dépend de l'âge auquel l'assuré a commencé à travailler, selon quatre seuils fixés par décret, le plus élevé ne pouvant dépasser vingt et un ans.
  • Une durée totale d'assurance minimale est exigée, sa limite étant fixée par décret et ne pouvant dépasser la durée d'assurance prévue à l'article L. 351-1.
  • Une partie de cette durée doit correspondre à des cotisations à la charge de l'assuré.
  • Un décret précise dans quels cas certaines périodes (service national, congé parental, bonifications pour enfants, etc., visées par les articles L. 351-3, L. 351-4, L. 351-5, L. 381-1, L. 381-2 et des dispositions équivalentes pour d'autres régimes) peuvent être considérées comme ayant donné lieu à cotisations.
  • Ce dispositif concerne aussi bien les assurés du régime général que ceux d'autres régimes obligatoires de base, selon les règles propres à chacun.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d'une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351-1, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré tout ou partie :

1° De certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ;

2° Des périodes d'assurance validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;

3° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d'assurance attribués en application des articles L. 351-4 et L. 351-5 du présent code, du b de l'article L. 12 et de l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

7 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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