En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article explique comment la pension de veuve ou de veuf (une pension versée au conjoint survivant après le décès de l'assuré) est attribuée dans les départements d'Alsace-Moselle, y compris lorsque l'assuré s'est remarié après un divorce. Un ex-conjoint divorcé (non responsable du divorce et non remarié) peut avoir droit à cette pension s'il remplit les conditions prévues par le code local des assurances sociales ou par la loi du 20 décembre 1911. Si l'assuré s'est remarié, la pension est partagée entre le conjoint survivant et le ou les ex-conjoints, selon la durée de chaque mariage.
Points clés
- Le conjoint divorcé non responsable du divorce, non remarié et sans conjoint survivant peut prétendre à la pension s'il remplit les conditions fixées par le code local des assurances sociales ou la loi du 20 décembre 1911.
- Si l'assuré s'est remarié avant son décès, la pension est partagée entre le conjoint survivant et le ou les ex-conjoints, au prorata (proportionnellement) de la durée de chaque mariage, calculée de date à date et arrondie au mois inférieur.
- Si plusieurs personnes remplissent les conditions, les parts sont fixées lors de la liquidation des droits du premier bénéficiaire, puis versées progressivement à chacun dès qu'il justifie remplir les conditions.
- En cas de plusieurs divorces et d'absence de conjoint survivant, la pension est partagée entre les ex-conjoints non remariés selon les mêmes règles de proportionnalité.
- Si un bénéficiaire (conjoint survivant ou ex-conjoint) décède, sa part est reversée aux autres bénéficiaires à partir du premier jour du mois suivant son décès.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint survivant a droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 lorsqu'il remplit les conditions fixées soit par le code local des assurances sociales, soit par la loi du 20 décembre 1911, pour l'attribution de cette pension.
Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 doit être partagée entre son conjoint survivant et son ou ses précédents conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de veuve ou de veuf susmentionnée, les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pension sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.
Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de veuve ou de veuf doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.
Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.