Code de la sécurité sociale

Article L161-23-1 A

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 4 : Pensions de réversion.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le versement de la pension de réversion (part de la retraite d'un assuré décédé versée à son conjoint survivant) lorsqu'il existe plusieurs conjoints ou ex-conjoints d'un même assuré décédé. Il précise qui, parmi plusieurs conjoints survivants ou conjoints divorcés, peut percevoir cette pension et selon quelles règles de priorité. Le tout s'applique sous réserve des engagements internationaux de la France.

Points clés

  • En cas de plusieurs conjoints survivants, la pension de réversion ne peut être versée qu'à un seul conjoint : celui dont le mariage a été contracté à la date la plus ancienne, dans le respect de l'article 147 du code civil (règle interdisant la bigamie).
  • Un conjoint divorcé peut avoir droit à la pension de réversion s'il remplit les conditions de son régime, soit parce que son mariage est le plus ancien, soit au titre de la durée pendant laquelle il était le seul conjoint de l'assuré décédé, et proportionnellement à cette durée ; les modalités précises sont fixées par décret en Conseil d'Etat (texte réglementaire pris après avis de cette instance).
  • Ces règles ne s'appliquent pas aux mariages déclarés nuls mentionnés à l'article 201 du code civil.
  • Dans le cas d'un mariage annulé, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu'à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l'assuré décédé dont le mariage a été contracté, dans le respect des dispositions de l'article 147 du code civil, à la date la plus ancienne.

Le conjoint divorcé n'est susceptible de bénéficier d'un droit à pension de réversion, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, que si le mariage a été contracté dans le respect des dispositions du même article 147 à la date la plus ancienne ou au titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de l'assuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article n'est pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à l'article 201 du code civil. Dans ce cas, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour aller plus loin