En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 (personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité) sont couvertes en cas d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail qu'elles exécutent. Cette couverture s'applique quelles que soient les modalités d'exécution fixées par l'autorité compétente (magistrat, directeur de service, directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou maire). Les accidents de trajet, tels que définis par l'article L. 411-2, sont également couverts au même titre que les accidents du travail.
Points clés
- Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail exécuté, quelle qu'en soit la cause.
- Les modalités du travail sont déterminées par le magistrat compétent, le directeur de service (protection judiciaire de la jeunesse), le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou le maire.
- Les accidents de trajet définis par l'article L. 411-2 sont assimilés (traités de la même façon) aux accidents du travail.
- Ces garanties concernent les personnes mentionnées à l'article D. 412-72, c'est-à-dire les personnes condamnées à un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
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Texte officiel · Légifrance
Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent, le directeur de service sur délégation du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou le maire. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.