Code de la sécurité sociale

Article L582-2

Partie législative › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application › Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsque des parents cessent leur concubinage (vie en couple sans mariage ni pacs) ou dissolvent leur pacte civil de solidarité, ils peuvent demander conjointement au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales (par exemple la CAF) de rendre exécutoire (c'est-à-dire ayant la force d'un jugement, permettant de forcer son application) l'accord fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Cette décision produit alors les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire (document permettant de faire exécuter une obligation par la force si besoin). Les modalités précises sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.

Points clés

  • La demande conjointe suppose qu'aucun parent n'ait déjà une créance fixée pour cet enfant par décision de justice ou accord similaire, ni de démarche engagée en ce sens.
  • Le montant de la contribution, fixé en numéraire, doit être supérieur ou égal à un seuil déterminé par décret selon la résidence de l'enfant, les ressources du débiteur et son nombre d'enfants à charge.
  • La demande peut être faite par voie dématérialisée (en ligne).
  • L'accord est nul si l'information sur l'absence de créance déjà fixée n'a pas été communiquée à l'organisme.
  • La décision de l'organisme n'est susceptible d'aucun recours ; en cas de refus, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l'accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation en faveur de l'enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies :

1° Les parents attestent qu'aucun d'eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un accord ou un acte respectivement mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du IV de l'article L. 523-1, ou n'a engagé de démarche en ce sens ;

2° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l'enfant mentionné au premier alinéa, des ressources du débiteur et du nombre d'enfants de ce dernier lorsqu'ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret ;

3° L'accord précise les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution mentionnées au 2° du présent article.

La décision de l'organisme débiteur a les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

La demande des parents mentionnée au premier alinéa du présent article peut être réalisée par voie dématérialisée.

Lorsque l'information mentionnée au 1° du présent article n'a pas été portée à la connaissance de l'organisme débiteur, la décision de ce dernier est frappée de nullité.

La décision de l'organisme débiteur n'est susceptible d'aucun recours. En cas de refus de l'organisme débiteur de conférer force exécutoire à l'accord, les parents peuvent, ensemble ou séparément, saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sur le fondement de l'article 373-2-7 du code civil.

Les parents sont tenus de signaler à l'organisme débiteur tout changement de situation susceptible d'entraîner la révision du montant de la contribution. Lorsque ce changement entraîne une modification du droit à l'allocation mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 du présent code, les parents qui ont conclu un nouvel accord le transmettent à l'organisme débiteur en vue du maintien de cette allocation.

Toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant et postérieure au titre exécutoire établi en application du présent article prive ce titre de tout effet.

L'organisme débiteur auquel incombe la délivrance du titre exécutoire est celui du lieu de résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour aller plus loin