En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que toute personne travaillant en France, ou résidant en France de manière stable et régulière si elle n'a pas d'activité professionnelle, bénéficie de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. Les conditions d'activité professionnelle et de résidence sont appréciées selon d'autres articles du code. Un décret prévoit également une prolongation possible de ce droit pour les personnes qui cessent de remplir ces conditions.
Points clés
- Bénéficiaires : toute personne travaillant en France, ou résidant en France de manière stable et régulière si elle n'exerce pas d'activité professionnelle
- Couverture concernée : prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité
- Les conditions d'activité professionnelle sont appréciées selon les règles de l'article L. 111-2-2
- Les conditions de résidence stable et régulière sont appréciées selon les règles de l'article L. 111-2-3
- Un décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État) fixe les conditions d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé, dans la limite d'un an, pour les personnes qui cessent de remplir les conditions de résidence, ainsi que, le cas échéant, pour la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.