En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le conjoint survivant d'un assuré décédé a droit à une pension de réversion (une partie de la retraite du défunt versée à son conjoint), à partir d'un âge et selon des conditions fixés par décret. Le montant de cette pension correspond à un pourcentage de la pension que touchait ou aurait touché l'assuré, avec un minimum garanti dans certains cas, et peut être majoré ou réduit selon la situation du bénéficiaire.
Points clés
- L'âge et les conditions d'accès à la pension de réversion sont fixés par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement, non détaillé ici).
- Si l'assuré avait repris ou poursuivi une activité (selon les conditions du 2° de l'article L. 161-22-1) et acquis de nouveaux droits à retraite, ces droits ouvrent aussi droit à réversion dans les mêmes conditions.
- Le montant de la pension de réversion est un pourcentage fixé par décret de la pension du défunt, avec un minimum fixé par décret selon la durée d'assurance (période pendant laquelle des cotisations ont été versées).
- Ce minimum ne s'applique pas si la pension d'origine était déjà inférieure au minimum prévu à l'article L. 351-9.
- La pension peut être majorée si les conditions de l'article L. 351-12 sont remplies, et elle est réduite si son montant majoré, ajouté aux ressources du bénéficiaire, dépasse certains plafonds.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.