En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que toute personne résidant en France métropolitaine ou dans certaines collectivités, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (prévue à l'article L. 541-1), et dont l'incapacité permanente (degré de handicap reconnu) atteint un pourcentage fixé par décret, peut percevoir l'allocation aux adultes handicapés. Des conditions particulières s'appliquent selon la nationalité de la personne. Cette allocation n'est pas cumulable intégralement avec d'autres avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail si ceux-ci atteignent un montant équivalent.
Points clés
- Conditions générales : résider en France (ou collectivités mentionnées à l'article L. 111-2), avoir dépassé l'âge fixé pour l'allocation de l'article L. 541-1, et avoir un taux d'incapacité permanente fixé par décret.
- Pour les personnes étrangères hors Union européenne/Espace économique européen : il faut être en situation régulière de séjour ou détenir une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour (liste fixée par décret).
- Pour les ressortissants de l'Union européenne/Espace économique européen : résider en France depuis plus de trois mois, sauf exceptions prévues pour les personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle, en formation, inscrites comme demandeurs d'emploi, ou leurs ascendants/descendants/conjoints. Les personnes entrées pour chercher un emploi ne peuvent pas bénéficier de l'allocation.
- L'allocation n'est due que si la personne ne peut pas prétendre à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal (avec exceptions pour certaines prestations complémentaires) ; si ce montant est inférieur, l'allocation complète la différence sans dépasser son propre montant.
- Le droit à l'allocation reste ouvert si le bénéficiaire continue une activité professionnelle après l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5, jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 351-8. En cas de trop-perçu lors de l'attribution d'une pension, les organismes payeurs peuvent récupérer les sommes auprès des organismes de retraite ou d'invalidité (subrogation).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 111-2 ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.