Code de la sécurité sociale

Article L351-1-5

Partie législative › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 1 : Conditions d'âge.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L351-1 (l'âge légal requis pour percevoir une pension de retraite à taux plein) peut être abaissée pour certains assurés (personnes affiliées à un régime de sécurité sociale). Cela concerne les personnes reconnues inaptes au travail selon les conditions de l'article L351-7, ainsi que celles justifiant d'une incapacité permanente (perte durable de capacités physiques ou mentales) atteignant un certain taux. Les conditions précises de cet abaissement sont renvoyées à un décret.

Points clés

  • L'âge requis habituellement peut être réduit pour certains assurés.
  • Concerne les personnes reconnues inaptes au travail (selon l'article L351-7).
  • Concerne aussi les personnes ayant une incapacité permanente atteignant un taux minimum.
  • Les modalités précises (âge réduit, taux d'incapacité requis) sont fixées par décret, non détaillées dans cet article.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret.

Pour aller plus loin