En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) peut aussi être versée à une personne dont le taux d'incapacité permanente est plus faible que le seuil habituel, mais qui remplit certaines conditions liées à ses difficultés d'accès à l'emploi. Cette allocation s'adresse aux adultes handicapés dans cette situation intermédiaire.
Points clés
- Condition 1 : le taux d'incapacité permanente (invalidité mesurée en pourcentage) doit être supérieur ou égal à un pourcentage fixé par décret, sans atteindre le pourcentage plus élevé prévu à l'article L. 821-1.
- Condition 2 : la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles doit reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en raison du handicap ; les précisions sur cette restriction sont fixées par décret.
- Le versement de l'allocation s'arrête à l'âge où le bénéficiaire est considéré comme inapte au travail, selon les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1.
- Les pourcentages exacts et les modalités précises ne sont pas indiqués dans cet article : ils renvoient à des décrets.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1.