Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
Code de la sécurité sociale · articles L821-1 à L821-8 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. L821-1Cet article dispose que toute personne résidant en France métropolitaine ou dans certaines collectivités, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé…
- Art. L821-1-2Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L.
- Art. L821-2Cet article prévoit que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) peut aussi être versée à une personne dont le taux d'incapacité permanente est plus faible que le seuil habituel, mais qui remplit…
- Art. L821-3Cet article précise comment l'allocation aux adultes handicapés (AAH, aide financière versée aux personnes handicapées) se combine avec les autres ressources de la personne concernée.
- Art. L821-3-1Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé par décret.
- Art. L821-4Cet article dispose que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État).
- Art. L821-5L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.
- Art. L821-5-1Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L.
- Art. L821-6Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L.
- Art. L821-7La gestion de la prestation prévue à l'article L.
- Art. L821-7-1L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission…
- Art. L821-7-3Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L.
- Art. L821-8Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.