Titre II : Allocation aux adultes handicapés.

Code de la sécurité sociale · articles L821-1 à L821-8 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. L821-1Cet article dispose que toute personne résidant en France métropolitaine ou dans certaines collectivités, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé…
  2. Art. L821-1-2Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L.
  3. Art. L821-2Cet article prévoit que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) peut aussi être versée à une personne dont le taux d'incapacité permanente est plus faible que le seuil habituel, mais qui remplit…
  4. Art. L821-3Cet article précise comment l'allocation aux adultes handicapés (AAH, aide financière versée aux personnes handicapées) se combine avec les autres ressources de la personne concernée.
  5. Art. L821-3-1Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé par décret.
  6. Art. L821-4Cet article dispose que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État).
  7. Art. L821-5L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.
  8. Art. L821-5-1Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L.
  9. Art. L821-6Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L.
  10. Art. L821-7La gestion de la prestation prévue à l'article L.
  11. Art. L821-7-1L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission…
  12. Art. L821-7-3Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L.
  13. Art. L821-8Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.