Code de la sécurité sociale

Article R341-5

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 1er : Droits propres. › Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe le montant de la pension d'invalidité pour les invalides de la deuxième catégorie (mentionnée à l'article L. 341-4) : elle est égale à 50 % du salaire de référence défini à l'article R. 341-4. Il fixe aussi un plafond maximal applicable à toutes les pensions selon la catégorie de l'invalide (première ou deuxième catégorie).

Points clés

  • Pour les invalides de deuxième catégorie : la pension = 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.
  • Le montant de la pension ne peut dépasser 30 % du plafond annuel des rémunérations (mentionné à l'article R. 341-4) pour un invalide de première catégorie.
  • Le montant de la pension ne peut dépasser 50 % de ce même plafond annuel pour un invalide de deuxième catégorie.
  • Le plafond de rémunérations retenu est celui utilisé pour le calcul de la fraction de cotisation prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 341-4.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.

Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2023)

Pour aller plus loin

Articles fréquemment cités avec l’article R341-5

Dans les mêmes décisions de justice.