En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe le montant de la pension d'invalidité pour les invalides de la deuxième catégorie (mentionnée à l'article L. 341-4) : elle est égale à 50 % du salaire de référence défini à l'article R. 341-4. Il fixe aussi un plafond maximal applicable à toutes les pensions selon la catégorie de l'invalide (première ou deuxième catégorie).
Points clés
- Pour les invalides de deuxième catégorie : la pension = 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.
- Le montant de la pension ne peut dépasser 30 % du plafond annuel des rémunérations (mentionné à l'article R. 341-4) pour un invalide de première catégorie.
- Le montant de la pension ne peut dépasser 50 % de ce même plafond annuel pour un invalide de deuxième catégorie.
- Le plafond de rémunérations retenu est celui utilisé pour le calcul de la fraction de cotisation prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 341-4.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
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Texte officiel · Légifrance
Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.