En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe le montant de la pension d'invalidité pour les invalides classés en troisième catégorie (personnes qui, en plus d'être incapables de travailler, ont besoin de l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie courante). Cette pension correspond au montant de base majoré de 40 %, avec un minimum garanti fixé par décret. L'article précise aussi que la majoration liée à l'aide d'une tierce personne cesse d'être versée en cas d'hospitalisation prolongée.
Points clés
- La pension = montant prévu à l'article R. 341-5 majoré de 40 %
- Cette majoration ne peut pas être inférieure à un minimum annuel fixé par décret
- Le montant est révisé selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 341-6
- La majoration pour aide d'une tierce personne continue jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui de l'hospitalisation
- Au-delà de cette période, le versement de la majoration est suspendu
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.