Code de la sécurité sociale

Article R582-11

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application › Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires › Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales (par exemple la CAF, qui verse des allocations familiales et gère l'intermédiation des pensions alimentaires) a versé par erreur des sommes trop élevées au créancier (la personne qui reçoit la pension alimentaire), il doit lui notifier ce trop-perçu. Cette notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'organisme informe également le créancier qu'il a l'obligation de rembourser ces sommes versées à tort.

Points clés

  • S'applique quand des sommes ont été versées à tort au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales
  • La notification doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
  • Le créancier est informé de son obligation de rembourser les sommes indûment perçues
  • Cet article renvoie au second alinéa d'un autre article du code pour le cadre général de cette obligation

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour l'application du second alinéa du VI de l'article L. 582-1, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les sommes qui lui ont été versées à tort par son intermédiaire et l'informe de l'obligation de les lui rembourser.

Pour aller plus loin