En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article organise la procédure d'intermédiation financière des pensions alimentaires, c'est-à-dire le versement de la pension par un organisme (comme la CAF) entre le parent débiteur et le parent créancier plutôt que directement de parent à parent. Il détaille les obligations de notification (information officielle) de l'organisme envers les parents à chaque étape : engagement de la procédure, demande d'un parent, ou rétablissement par le juge. Il fixe aussi un délai maximal pour le premier versement au parent qui reçoit la pension.
Points clés
- L'organisme débiteur des prestations familiales doit notifier aux parents, par tout moyen donnant date certaine, qu'il instruit la mise en place de l'intermédiation financière.
- Un parent peut lui-même demander la mise en œuvre de l'intermédiation via un formulaire homologué accompagné de pièces justificatives (dont une copie exécutoire du titre fixant la pension).
- Une fois l'instruction terminée, l'organisme notifie à chaque parent 9 éléments précis : montant de la pension, dates de versement, délai de reversement, modalités de revalorisation, obligations d'information, sanctions pénales encourues (articles 227-3 et 227-4 du code pénal), et conditions de fin de l'intermédiation.
- La première mise en paiement au parent créancier (qui reçoit la pension) doit intervenir dans un délai ne pouvant dépasser le soixantième jour suivant la réception par l'organisme de toutes les informations et pièces requises, sous réserve que le parent débiteur ait versé les sommes dues.
- Les modalités précises (formalités, délais de transmission des informations, pénalités en cas de non-transmission) sont fixées par arrêté, non détaillées dans cet article.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsqu'il engage la procédure d'intermédiation financière en application du II ou du III de l'article 373-2-2 du code civil, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie aux parents, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, qu'il procède à l'instruction de l'intermédiation du versement de la pension alimentaire. Cette notification invite les parties à informer l'organisme qu'ils ont, le cas échéant, procédé à la signification des décisions ou conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 1074-3 du code de procédure civile dans les conditions mentionnées au second alinéa du même article. Elle précise les formalités à accomplir, le délai dans lequel les parents sont tenus de transmettre les informations requises pour la mise en œuvre de l'intermédiation financière et la pénalité à laquelle s'expose le débiteur de la pension en cas de défaut de transmission de ces informations. L'organisme informe également le parent créancier de la possibilité de demander, le cas échéant, le recouvrement des arriérés de pensions alimentaires dus avant la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière.
Lorsque la demande de mise en œuvre de l'intermédiation émane de l'un des parents conformément au premier alinéa du III de l'article 373-2-2 du code civil, cette demande, qui peut être réalisée de manière dématérialisée, est faite au moyen d'un formulaire homologué accompagné de pièces justificatives. Celles-ci comprennent notamment une copie exécutoire du titre mentionné aux 1° à 6° du I du même article ayant en dernier lieu fixé la pension alimentaire qui fait l'objet de la demande d'intermédiation. Dans ce cas, la notification mentionnée à l'alinéa précédent n'est faite qu'à l'égard de l'autre parent.
Lorsque le juge rétablit l'intermédiation financière en application du second alinéa du III du même article, l'organisme débiteur des prestations familiales ayant reçu la décision de rétablissement dans les conditions prévues à l'article 1074-4 du code de procédure civile peut, si cela est nécessaire à l'instruction du dossier, solliciter les parents pour obtenir une copie exécutoire de la dernière décision judiciaire ayant fixé la pension alimentaire qui fait l'objet de l'intermédiation.
Une fois l'instruction réalisée, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie à chacun des parents, par tout moyen donnant date certaine à sa réception :
1° Le montant de la pension alimentaire par enfant fixée par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil ;
2° La date de versement de la pension alimentaire à l'organisme ainsi que les modalités de paiement retenues par le parent débiteur ;
3° Le délai de reversement de la pension alimentaire par l'organisme au parent créancier ;
4° Les modalités de revalorisation de cette pension alimentaire ;
5° La date à partir de laquelle le parent débiteur est tenu de procéder au versement de la pension alimentaire directement auprès de cet organisme ;
6° Le cas échéant, la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ou résultant de la date de fin d'exigibilité de la pension alimentaire fixée dans le titre ;
7° Les obligations auxquelles les parents sont tenus en matière d'information de l'organisme en cas de changement de situation ayant un impact sur la pension alimentaire et les peines encourues prévues par les dispositions de l'article 227-4 du code pénal ;
8° Les conséquences d'un non-paiement de la pension alimentaire par le parent débiteur, notamment la possibilité pour l'organisme de mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé en application des dispositions de l'article R. 582-8 du présent code et les peines encourues prévues par les dispositions de l'article 227-3 du code pénal ;
9° Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'intermédiation du versement de la pension.
Sous réserve du versement à l'organisme débiteur des prestations familiales des sommes dues par le parent débiteur, la première mise en paiement effectuée par cet organisme au bénéfice du parent créancier intervient dans un délai qui ne peut dépasser le soixantième jour suivant la date à laquelle cet organisme a reçu l'ensemble des informations et pièces requises établissant l'éligibilité à l'intermédiation financière.