En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article organise la transmission par les avocats ou les notaires aux organismes débiteurs des prestations familiales (comme la CAF) des titres fixant une pension alimentaire, lorsque ces titres ne mentionnent pas le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière (le versement de la pension par un organisme intermédiaire plutôt que directement entre parents). Il précise aussi quelles informations doivent être transmises, par quel moyen, et dans quel délai.
Points clés
- Les titres concernés sont ceux mentionnés aux 3°, 4° et 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil (conventions, actes authentiques, actes avec formule exécutoire), qui prévoient une pension alimentaire en numéraire et qui ne mentionnent pas le refus des deux parents d'utiliser l'intermédiation financière.
- Ces titres sont transmis à l'organisme débiteur des prestations familiales par l'avocat du créancier (qui en informe les parties) ou par le notaire les ayant reçus.
- Les titres mentionnés au 3° doivent être accompagnés d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire.
- Les avocats et notaires transmettent aussi, par voie dématérialisée via un téléservice mis en place par la Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, certaines informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière, dans un délai de sept jours.
- Ce délai de sept jours court à partir de la réception de l'attestation de dépôt, ou de la réception de l'acte authentique, ou de la date à laquelle le greffe remet l'acte revêtu de la formule exécutoire (rendu applicable par la justice), selon le type de titre concerné.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les titres mentionnés aux 3°, 4° et 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoient le versement, en tout ou partie en numéraire, d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire et qui ne mentionnent pas, conformément au 1° du II du même article, le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière du versement de cette pension, sont transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par les avocats des créanciers, qui en informent ces parties, ou, pour les actes mentionnés au 4° précité, par les notaires les ayant reçus.
Les titres mentionnés au 3° sont accompagnés d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire dans le rang des minutes duquel ils ont été déposés.
Les avocats et notaires mentionnés au premier alinéa transmettent également aux organismes débiteurs des prestations familiales, dans un délai de sept jours, par voie dématérialisée, au travers d'un téléservice mis en place par la Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les informations strictement nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 7°, 8°, 9° et, lorsque les éléments qui y sont mentionnés ont été produits par le parent créancier, 10° du II de l'article 1074-4 du code de procédure civile ainsi que celles qui suivent :
1° Leur nom et leurs coordonnées ;
2° La date et la nature du titre mentionné au premier alinéa ;
3° Après accord des parents, pour faciliter l'instruction du dossier d'intermédiation financière, les coordonnées bancaires respectives du parent débiteur et du parent créancier qui figurent sur un relevé d'identité bancaire ou postal, datant de moins de trois mois, remis par le parent débiteur et le parent créancier.
Le délai mentionné au troisième alinéa court à compter :
-de la réception de l'attestation de dépôt des conventions mentionnées au 3° de l'article 373-2-2 du code civil dans le rang des minutes du notaire choisi ;
-de la réception des actes authentiques mentionnés au 4° du même article ;
-de la date à laquelle le greffe remet les actes mentionnés au 6° du même article, revêtus de la formule exécutoire.