Code de la sécurité sociale

Article R582-6

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application › Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires › Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la pension alimentaire versée dans le cadre de l'intermédiation financière (mécanisme où un organisme collecte la pension auprès du parent débiteur puis la reverse au parent créancier) est payée par le débiteur (la personne qui doit verser la pension) à l'organisme par prélèvement sur compte bancaire, sauf si le débiteur choisit une autre modalité de paiement. Les frais liés à ces prélèvements ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur.

Points clés

  • Le paiement se fait par défaut par prélèvement bancaire
  • Le débiteur peut opter pour une autre modalité de versement
  • Les frais des opérations de prélèvement sont supportés par les organismes débiteurs des prestations familiales
  • Ces frais ne peuvent pas être répercutés sur le débiteur de la pension

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La pension alimentaire est versée par le débiteur à l'organisme par prélèvement sur compte bancaire, postal ou d'épargne sauf lorsque le débiteur opte pour une autre modalité. Les frais liés aux opérations de prélèvement supportés par les organismes débiteurs des prestations familiales ne peuvent être imputés au débiteur.

Pour aller plus loin