Code de la sécurité sociale

Article R755-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 3 : Complément familial.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le complément familial prévu à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes des départements mentionnés à l'article L. 751-1 (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte et Saint-Martin) qui remplissent les conditions générales applicables dans ces départements. Ce complément concerne les foyers ayant à charge trois enfants au moins, tous âgés de plus de trois ans.

Points clés

  • Concerne les ménages ou personnes des départements mentionnés à l'article L. 751-1
  • Application sous réserve de l'article R. 755-2 (dont le contenu n'est pas précisé ici)
  • Condition : avoir la charge d'au moins trois enfants âgés de plus de trois ans
  • Condition supplémentaire : au moins l'un des enfants doit avoir moins de cinq ans
  • Les conditions générales d'attribution sont celles fixées par les textes applicables dans ces départements

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sous réserve de l'article R. 755-2, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.

Pour aller plus loin