Code de la sécurité sociale

Article L522-3

Partie législative › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre II : Prestations générales d'entretien › Chapitre 2 : Complément familial.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit un montant majoré du complément familial (aide versée aux familles ayant plusieurs enfants à charge) pour les ménages ou personnes dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond. Ce plafond varie selon le nombre d'enfants à charge et est inférieur à celui prévu à l'article L. 522-2. Il s'applique lorsque les enfants sont élevés soit par un couple dont chaque membre a un revenu professionnel, soit par une personne seule assumant seule la charge des enfants.

Points clés

  • Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants à charge
  • Ce plafond est inférieur à celui fixé par l'article L. 522-2
  • Concerne les couples où chaque membre a un revenu professionnel, ou une personne assumant seule la charge des enfants
  • Le plafond évolue selon les prix à la consommation hors tabac (indicateur économique mesurant l'évolution des prix)
  • Les taux du complément familial et de son montant majoré sont fixés par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 522-2. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.

Pour aller plus loin