Code de l'urbanisme

Article L152-5

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre V : Plan local d'urbanisme › Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme › Section 2 : Dérogations au plan local d'urbanisme

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet à l'autorité qui délivre le permis de construire, le permis d'aménager ou qui statue sur une déclaration préalable (autorisation simplifiée pour certains travaux) d'autoriser, par une décision motivée, des projets qui ne respectent pas certaines règles du plan local d'urbanisme (document qui fixe les règles de construction dans une commune). Cette dérogation concerne des travaux liés à l'isolation, à la protection solaire, aux énergies renouvelables ou à certains revêtements, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État (décret pris après avis du Conseil d'État). Elle s'applique aux constructions existantes ou à certains équipements, mais pas à tous les bâtiments.

Points clés

  • La dérogation peut porter sur les règles d'emprise au sol (surface occupée par la construction au sol), de hauteur, d'implantation et d'aspect extérieur.
  • Elle concerne 6 types de travaux : isolation en saillie des façades, isolation par surélévation des toitures, dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, ombrières avec production d'énergies renouvelables sur les parkings, équipements de production d'énergie renouvelable ou de réseaux de chaleur/froid efficaces, et certains revêtements (dont la liste est fixée par décret).
  • La décision peut imposer des prescriptions (conditions à respecter) pour assurer une bonne intégration architecturale du projet dans son environnement.
  • Les conditions précises de cette dérogation sont fixées par un décret en Conseil d'État.
  • Cette dérogation ne s'applique pas aux immeubles classés ou inscrits monuments historiques, aux immeubles protégés au titre des abords, aux immeubles situés dans un site patrimonial remarquable, ni aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;

4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ;

5° L'installation d'équipements de production d'énergie renouvelable, définie à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou d'équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces, au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ;

6° L'installation de revêtements réflectifs en toiture.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;

d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2025)

Pour aller plus loin