Code de l'urbanisme

Article L431-6

Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre III : Dispositions propres aux constructions › Chapitre Ier : Dispositions générales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les demandes de permis de construire modificatif déposées alors que les travaux du permis initial ne sont pas encore terminés. Pendant une période de trois ans à compter de la délivrance du permis initial, cette demande modificative ne peut pas être refusée ni soumise à des prescriptions spéciales (conditions particulières imposées par l'administration) au motif de nouvelles règles d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.

Points clés

  • Protection valable pendant trois ans à compter de la délivrance du permis initial
  • S'applique uniquement si les travaux du permis initial ne sont pas achevés
  • Le permis modificatif ne peut pas être refusé sur la base de règles d'urbanisme postérieures au permis initial
  • Exception : refus ou prescriptions spéciales possibles si les nouvelles règles ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.

Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.

Pour aller plus loin