En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit une règle particulière de péremption (perte de validité) pour le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, lorsque le projet doit respecter les obligations de l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme. Par exception à la règle habituelle prévue au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17, cette autorisation devient périmée si les travaux sont interrompus pendant plus de deux années.
Points clés
- S'applique aux permis de construire, permis d'aménager et décisions de non-opposition à déclaration préalable concernés par l'article L. 111-19-1
- Déroge (fait exception) au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17
- L'autorisation devient périmée (n'est plus valable) si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à deux années
- Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R.* 424-17 reste applicable avant cette règle spécifique
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17, le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur un projet visant à satisfaire aux obligations de l'article L. 111-19-1 auxquelles il est soumis, est périmé si, passé le délai mentionné au premier alinéa de l'article R.* 424-17, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à deux années.