Code de l'urbanisme

Article R424-17-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre IV : Décisions › Section 6 : Péremption de la décision

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit une règle particulière de péremption (perte de validité) pour le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, lorsque le projet doit respecter les obligations de l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme. Par exception à la règle habituelle prévue au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17, cette autorisation devient périmée si les travaux sont interrompus pendant plus de deux années.

Points clés

  • S'applique aux permis de construire, permis d'aménager et décisions de non-opposition à déclaration préalable concernés par l'article L. 111-19-1
  • Déroge (fait exception) au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17
  • L'autorisation devient périmée (n'est plus valable) si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à deux années
  • Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R.* 424-17 reste applicable avant cette règle spécifique

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17, le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur un projet visant à satisfaire aux obligations de l'article L. 111-19-1 auxquelles il est soumis, est périmé si, passé le délai mentionné au premier alinéa de l'article R.* 424-17, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à deux années.

Pour aller plus loin