Code de l'urbanisme

Article R424-21

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre IV : Décisions › Section 7 : Prorogation du permis ou de la décision intervenue sur la déclaration préalable

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le permis de construire, d'aménager ou de démolir, ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable (accord donné par l'administration pour un projet ne nécessitant qu'une simple déclaration), peut être prolongé deux fois, pour une durée d'un an chaque fois, à la demande de son bénéficiaire. Un régime particulier existe pour les installations de production d'énergie renouvelable, permettant des demandes de prorogation plus fréquentes et plus longues.

Points clés

  • Prorogation possible deux fois, pour une durée d'un an chaque fois, sur demande du bénéficiaire
  • Condition : les règles d'urbanisme et les servitudes administratives (contraintes imposées par l'administration) applicables au projet ne doivent pas avoir évolué de façon défavorable
  • Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (définie par un autre article), la demande de prorogation peut être faite chaque année, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation
  • Pour ces ouvrages, la troisième prorogation accordée vaut aussi prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour cinq ans, en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l' article L. 211-2 du code de l'énergie , la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour cinq ans en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

22 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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