Code de l'urbanisme

Article R410-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre Ier : Certificat d'urbanisme › Section 1 : Présentation, dépôt et transmission de la demande

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise le contenu obligatoire d'une demande de certificat d'urbanisme (document officiel indiquant les règles d'urbanisme applicables à un terrain). Elle doit comporter certaines informations sur le demandeur et le terrain, accompagnées d'un plan de situation. Dans le cas particulier prévu au b de l'article L. 410-1, des éléments supplémentaires sur le projet sont exigés.

Points clés

  • La demande doit préciser l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales (numéros identifiant le terrain au cadastre) du terrain, ainsi que l'objet de la demande
  • Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune doit être joint
  • Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, une note descriptive du projet est requise en plus, indiquant la destination et sous-destination des bâtiments (catégories définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28) et leur localisation approximative sur le terrain
  • Si des constructions existent déjà sur le terrain, un plan indiquant leur emplacement doit également être fourni dans ce cas particulier

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande.

Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

17 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin