Code de l'urbanisme

Article R421-7

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles › Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article réduit certains délais prévus par l'article R421-5 (relatif aux constructions dispensées de formalités) dans des zones protégées spécifiques : sites classés ou en instance de classement, périmètre des sites patrimoniaux remarquables (zones protégées pour leur intérêt patrimonial), abords des monuments historiques, et périmètres délimités par délibération motivée d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI, regroupement de communes) compétent en matière de plan local d'urbanisme. Dans ces zones, la durée d'un an mentionnée au c de l'article concerné est ramenée à trois mois.

Points clés

  • S'applique dans les sites classés ou en instance de classement
  • S'applique dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques
  • S'applique dans les périmètres délimités par délibération motivée d'une commune ou d'un EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme
  • La durée d'un an mentionnée au c de l'article R421-5 est réduite à trois mois dans ces zones
  • Le contenu précis de la durée d'un an visée n'est pas détaillé dans cet article : il renvoie à l'article R421-5

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les sites classés ou en instance de classement, le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

9 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin