En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que certains travaux réalisés sur des constructions déjà existantes doivent obtenir un permis de construire (autorisation administrative préalable). Sont concernés l'agrandissement au-delà de certaines surfaces, la modification de façade accompagnée d'un changement de destination, ainsi que les opérations de restauration immobilière. Les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires ne sont pas concernés par cette obligation.
Points clés
- Création d'une surface de plancher (surface intérieure d'un bâtiment) ou d'une emprise au sol (surface occupée au sol) supérieure à vingt mètres carrés : permis de construire obligatoire.
- Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme (document qui organise l'usage des sols) : le seuil est porté à quarante mètres carrés, sauf si l'extension entre vingt et quarante mètres carrés fait dépasser à la construction les seuils fixés par l'article R. 431-2, auquel cas le permis reste obligatoire.
- Travaux modifiant la façade du bâtiment, si ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination (par exemple transformer un local commercial en habitation), selon les catégories définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28.
- Les locaux accessoires d'un bâtiment (comme un garage) sont considérés comme ayant la même destination que le local principal pour cette règle de changement de destination.
- Toute opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 est soumise à permis de construire.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;
b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ;
c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.
Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.