Code de l'urbanisme

Article R423-22

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, etc.) est considéré comme complet si l'autorité compétente ne réagit pas dans un certain délai. Concrètement, si la mairie ne réclame pas les pièces manquantes dans le délai d'un mois suivant le dépôt du dossier, celui-ci est réputé complet. Cette règle s'applique aux demandeurs et déclarants d'autorisations d'urbanisme.

Points clés

  • Point de départ : le dépôt du dossier en mairie
  • Délai pour la mairie : un mois pour notifier la liste des pièces manquantes
  • Passé ce délai sans notification, le dossier est réputé complet
  • Les conditions de notification des pièces manquantes sont fixées par les articles R. 423-38 et R. 423-41 (non détaillées ici)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

99 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin